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Les pouvoirs du Roi
| La clé de voûte dans le nouveau dispositif constitutionnel est incontestablement l’article 1 qui pose, d’emblée et sans équivoque, les principes régulateurs du système politique marocain dans sa nouvelle configuration : « Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes », paragraphe 1. Et c’est à l’aune de cet article phare que s’imposerait toute lecture avisée des dispositions du Titre lll de la nouvelle Constitution, relatives aux pouvoirs du Roi (articles 41-59). D’où cette lecture passerait nécessairement par le crible de la distinction explicite et circonstanciée des pouvoirs du Roi, en tant que Commandeur des Croyants - en charge du domaine religieux - et en tant que Chef de l’ Etat et son représentant suprême, symbole de l’unité nationale et territoriale, assurant des missions d’arbitrage, garant du choix démocratique et des intérêts fondamentaux du pays. Les attributions du Roi s’exercent à divers niveaux
Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti vainqueur des élections législatives.
Sur proposition de celui-ci, Il nomme les autres membres du Gouvernement ; peut mettre fin à leurs fonctions soit à son initiative soit à celle du Chef du Gouvernement. Le Roi préside le Conseil des Ministres ; il est le Chef Suprême des Forces Armées Royales ; nomme, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l’initiative du ministre concerné, aux emplois civils de wali de Bank Al Maghrib, d’ambassadeur, de wali et de gouverneur. Le Roi promulgue la loi, peut dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement. Il préside le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire dont il approuve par dahir les nominations de magistrats ; exerce le droit de grâce.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’article 59 dispose : « Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers, ainsi que le président de la Cour Constitutionnelle, et adressé un message à la Nation, proclamer par dahir l'état d'exception. De ce fait, le Roi est habilité à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale et le retour, dans un moindre délai, au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles».
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement, de même, les libertés et droits fondamentaux demeurent garantis. Il est mis fin à cet état dans les mêmes formes que sa proclamation, dès que les causes qui l’ont justifié disparaissent.
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